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Legislación O.I.B.

Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención.



Acuerdo entre España y Francia por el que se establece el BACHIBAC (30 de Marzo de 2009)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86 Miércoles 8 de abril de 2009 Sec. I. Pág. 33179
cve: BOE-A-2009-5843


I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
5843
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat, hecho «ad referendum» en París el 10 de enero de 2008.



El Acuerdo firmado el 16 de mayo de 2005 entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa, relativo a programas educativos, lingüísticos y culturales en centros escolares de los dos Estados, hace referencia en su Artículo 7 a una posible integración de los currículos respectivos de Educación Secundaria en un currículo común mixto, con objeto de poder otorgar una doble titulación en un número determinado de centros escolares de ambos países.
Reunidos los representantes del Reino de España y de la República Francesa,
La Sra. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Educación y Ciencia, por una parte, y El Sr. Xavier Darcos, Ministro de Educación Nacional, por otra parte,
Animados por una voluntad común de continuar promoviendo la cooperación cultural, de profundizar y de reforzar las estrechas relaciones existentes, en particular, en el ámbito educativo, mediante iniciativas orientadas a establecer relaciones entre los sistemas escolares de ambos Estados;
Con el deseo de reforzar la enseñanza de la lengua y la cultura del otro país, que actualmente se imparte en determinados centros escolares de los dos Estados para que los alumnos alcancen una competencia lingüística bilingüe, y de cooperar en este ámbito;
Unidos en la voluntad de ofrecer al alumnado la posibilidad de alcanzar simultáneamente los dos títulos nacionales al término de los estudios secundarios, en los centros escolares que oferten currículos mixtos, abriendo así a los poseedores de esta doble titulación, tanto en España como en Francia, el acceso a los estudios superiores, a la formación y a la actividad profesional;
Convencidos de aportar de esta forma una contribución importante a la cooperación y a la integración europeas;
Las Partes, así denominadas en adelante, declaran:
Que el presente Acuerdo tiene por objetivo establecer un marco de cooperación educativa que permita otorgar simultáneamente los títulos de Bachiller y de «Baccalauréat» a los alumnos de los dos países que hayan cursado un currículo mixto tal como se define a continuación y según precisan las siguientes disposiciones:


ARTÍCULO 1
Titulaciones
Las Partes establecerán un currículo mixto para los centros docentes españoles y franceses que preparen para la obtención de los títulos de Bachiller y de «Baccalauréat».
Estos dos títulos otorgarán al alumnado que los obtenga el derecho a acceder a la enseñanza superior española, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación (LOE), para los titulados en sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea y a la enseñanza superior francesa, por estar en posesión del título de «Baccalauréat».


ARTÍCULO 2
Materias del currículo mixto
Cada Parte incorporará al currículo mixto los contenidos esenciales para el conocimiento de su realidad histórica, social y política así como los métodos pedagógicos y los criterios de evaluación que se establezcan de forma común.
Dicho currículo mixto estará integrado por:
Los contenidos considerados necesarios por cada Parte para que los alumnos que los cursen puedan obtener el título de Bachiller y el título de «Baccalauréat»;
Los contenidos de al menos dos disciplinas específicas, impartidas en la lengua del otro país: Lengua y literatura, y al menos una disciplina no lingüística (DNL) del ámbito de las ciencias sociales o del ámbito científico; el contenido de estas materias específicas será objeto de acuerdo entre las Partes.
Las enseñanzas de este currículo mixto deberán permitir que los alumnos alcancen, al menos, el nivel de usuario experimentado (Nivel B2) del Marco europeo común de referencia para las lenguas (CERCL), tanto en lengua española como en lengua francesa.


ARTÍCULO 3
Evaluación de las asignaturas específicas del currículo mixto
Las asignaturas específicas serán objeto de exámenes al finalizar los estudios secundarios.
En España, se crearán y evaluarán adaptándolos a la normativa vigente para el bachillerato. En Francia, sustituirán a las pruebas previstas en el marco del examen de «Baccalauréat».
Estas asignaturas específicas representarán, como máximo, un 40% del total de la evaluación final. Los exámenes correspondientes de lengua y literatura y de las disciplinas no lingüísticas serán escritos y/u orales.
Serán evaluados por examinadores españoles y franceses para la obtención del título de Bachiller.
Serán evaluados por examinadores franceses y españoles para la obtención del título de «Baccalauréat».


ARTÍCULO 4
Centros escolares que impartirán este currículo mixto
Este currículo mixto conducente a la doble titulación de Bachiller y de «Baccalauréat» se implantará en centros escolares, españoles y franceses, de acuerdo con la normativa vigente de cada país. La relación de estos centros será comunicada a las dos Partes.


ARTÍCULO 5
Supervisión del currículo mixto
Las Partes podrán supervisar a través de los servicios de Inspección Educativa respectivos, el funcionamiento del currículo mixto.

ARTÍCULO 6
Profesorado
Cada Parte colaborará con la otra Parte, si fuera necesario, en los siguientes aspectos:
Acogida de profesores nativos.
Formación de los profesores españoles y franceses implicados en este programa.
La forma que adopte esta colaboración será establecida en función de la importancia de la demanda y del presupuesto del que disponga cada una de las Partes.


ARTÍCULO 7
Comisión de seguimiento del Acuerdo

Se creará una comisión de seguimiento del Acuerdo, compuesta por los siguientes miembros:
Por el Ministerio de Educación y Ciencia de España:
El Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa o su representante;
El Subdirector General de Cooperación Internacional o su representante;
El Subdirector General de Régimen Jurídico y Coordinación Universitaria o su representante;
El Consejero de Educación de la Embajada de España en Francia o su representante.
Por el Ministerio de Educación Nacional de Francia:
El Decano de la Inspección General de la Educación Nacional o su representante;
El Director General de la Enseñanza Escolar (DGESCO) o su representante;
El Director de la Dirección de las Relaciones Europeas e Internacionales y de la Cooperación (DREIC) o su representante;
El Consejero Cultural de la Embajada de Francia en España o su representante.


ARTÍCULO 8
Solución de controversias
Las diferencias que pudieran surgir de la interpretación o la puesta en práctica del presente Acuerdo se resolverán mediante la consulta y la negociación entre las Partes.
Cada una de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo notificando esta decisión a la otra Parte. La denuncia surtirá efecto a los doce meses de la recepción de la notificación. Los alumnos que estén siguiendo la formación impartida para la obtención de la doble titulación objeto de este Acuerdo en el momento de su rescisión podrán continuarla hasta la realización de las pruebas finales.
El presente Acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento por acuerdo mutuo de las Partes y entrará en vigor en la fecha de la última notificación por la que las Partes se informen recíprocamente del cumplimiento de los requisitos previstos en sus respectivas legislaciones internas.
Habiendo manifestado ambas Partes su acuerdo, este Acuerdo se firma en París el día 10 de enero de 2008, en doble ejemplar original, en español y en francés, dando fe ambos textos igualmente.–Por el Gobierno del Reino de España, la Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.–Por el Gobierno de la República Francesa, el Ministro de Educación Nacional, Xavier Darcos.

El presente Acuerdo entró en vigor el 27 de enero de 2009, fecha de la última notificación cruzada entre las Partes comunicándose el cumplimiento de los requisitos previstos en sus respectivas legislaciones internas, según se establece en su artículo 8.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 30 de marzo de 2009.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Antonio Cosano Pérez.

Bulletin officiel [B.O.] n° 40 du 3 novembre 2005 -




Enseignements élémentaire et secondaire





BACCALAURÉAT
Organisation des épreuves spécifiques de l’option internationale du baccalauréat

NOR : MENE0502109N
RLR : 544-0a
NOTE DE SERVICE N°2005-167 DU 24-10-2005
MEN
DESCO A3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux proviseures et proviseurs ; aux professeures et professeurs



Les dispositions de la présente note de service qui annulent et remplacent les dispositions de la note de service n° 2002-005 du 3 janvier 2002, ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles doivent être appliquées, pour l’organisation des épreuves spécifiques de l’option internationale du baccalauréat, certaines dispositions du décret du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales et de l’arrêté du 11 mai 1981 modifié, relatif aux sections internationales de lycées. Ces épreuves concernent la langue étrangère de la section et l’histoire et géographie. Ces dispositions sont applicables à compter de la session 2006 de l’examen.
Il est rappelé que :


a) à l’exception des dispositions particulières qui font l’objet de la présente note de service, demeurent applicables, pour l’organisation des épreuves de l’option internationale du baccalauréat, les dispositions de la réglementation générale relatives à l’organisation du baccalauréat général ;


b) les épreuves spécifiques de l’option internationale et les modalités de leur organisation sont identiques pour l’ensemble des séries du baccalauréat ;


c) sauf dérogations particulières régulièrement publiées fixées en concertation avec le ou les pays partenaires portant sur tout ou partie de l’organisation des épreuves spécifiques de l’option internationale du baccalauréat, les dispositions de la présente note de service s’appliquent sans restriction.

I - Langue dans laquelle sont subies les épreuves spécifiques

a) Langue et littérature de la section
Les épreuves écrites et orales sont obligatoirement subies dans la langue de la section.
b) Histoire et géographie
Les épreuves écrites sont subies, au choix du candidat, soit dans la langue de la section, soit en langue française. Le candidat fait connaître son choix au moment de son inscription à l’examen. La langue choisie est la même pour les deux sous-épreuves (cf. II, b).
Les épreuves orales sont obligatoirement subies dans la langue de la section.

II - Durée et nature des épreuves écrites

a) Langue et littérature de la section
Comme le précise l’arrêté du 11 mai 1981 modifié, la durée de l’épreuve écrite est de quatre heures.
Le candidat choisit entre deux sujets qui peuvent, en fonction notamment de la langue de la section, revêtir les formes suivantes : résumé d’un texte, suivi de questions de vocabulaire et d’une discussion, commentaire composé d’un texte littéraire, composition sur un sujet littéraire. Le sujet doit porter sur le programme de la classe terminale.


b) Histoire et géographie
Comme le précise l’arrêté du 11 mai 1981 modifié, l’épreuve écrite, d’une durée de quatre heures, comprend deux sous-épreuves distinctes : l’une d’histoire, l’autre de géographie. Dans chaque cas, le candidat choisit entre deux sujets. Ces derniers, rédigés dans la langue de la section, peuvent revêtir, en référence à la première partie de l’épreuve écrite d’histoire et géographie du baccalauréat général, la forme soit d’une composition, soit d’une étude d’un ensemble documentaire (textes, cartes, données statistiques, images...), dont le traitement nécessite connaissances et esprit critique : le candidat répond aux questions posées et organise ensuite une réponse à la problématique du sujet. Les sujets doivent porter sur l’ensemble des questions inscrites au programme des classes terminales.

III - Durée et nature des épreuves orales

a) Langue et littérature de la section
Le sujet de l’interrogation, d’une durée de 30 minutes, est tiré au sort par le candidat. Il porte sur le programme de la classe terminale.


b) Histoire et géographie
D’une durée de quinze minutes, l’interrogation est conduite dans la langue de la section. Le candidat tire au sort un sujet, soit d’histoire, soit de géographie. Les sujets proposés à ce tirage au sort doivent être équitablement répartis entre les deux disciplines. Ils doivent porter sur l’ensemble des questions inscrites au programme des classes terminales.

IV - Élaboration et sélection des sujets des épreuves écrites

L’élaboration et la sélection des sujets des épreuves écrites de langue et littérature et d’histoire et géographie sont placées sous la responsabilité de l’inspection générale de l’éducation nationale.


a) Langue et littérature
Les professeurs responsables de l’enseignement de langue et littérature dans chaque section internationale sont invités par les chefs d’établissement à élaborer trois propositions de sujets, rédigés en langue étrangère, qui sont transmis, avec traduction, par les chefs d’établissement au doyen du groupe des langues vivantes de l’inspection générale de l’éducation nationale.
Les propositions validées par le groupe des langues vivantes de l’inspection générale de l’éducation nationale sont transmises au Centre international d’études pédagogiques (CIEP) qui en assure la diffusion auprès de l’inspecteur général étranger ou de l’instance désignée qui en tient lieu. L’inspecteur général étranger ou l’instance désignée qui en tient lieu fait connaître les sujets choisis au CIEP. Le doyen du groupe des langues vivantes de l’inspection générale assure la validation définitive.
En l’absence d’accord, le choix définitif des sujets est effectué par l’inspection générale de l’éducation nationale française.


b) Histoire et géographie
Les professeurs français et étrangers responsables de l’enseignement de l’histoire et géographie dans les sections internationales sont invités par les chefs d’établissement à élaborer collectivement six propositions de sujets d’histoire et six propositions de sujets de géographie, rédigés en langue étrangère, qui portent à la fois sur la partie du programme enseignée en français et sur celle qui est enseignée en langue étrangère. Ces propositions, accompagnées d’une traduction, sont transmises par les chefs d’établissement au doyen du groupe d’histoire et géographie de l’inspection générale de l’éducation nationale.
Les propositions validées par le groupe d’histoire et géographie de l’inspection générale de l’éducation nationale sont transmises au Centre international d’études pédagogiques (CIEP) qui en assure la diffusion auprès de l’inspecteur général étranger ou de l’instance désignée qui en tient lieu. L’inspecteur général étranger ou l’instance désignée qui en tient lieu fait connaître les sujets choisis au CIEP. Le doyen du groupe d’histoire et géographie de l’inspection générale de l’éducation nationale assure la validation définitive.
En l’absence d’accord, le choix définitif des sujets est effectué par l’inspection générale de l’éducation nationale française.

V - Transmission des sujets

Les sujets destinés à la session normale ou à l’éventuelle session de remplacement, ainsi que les sujets de secours, sont ensuite transmis au CIEP qui en assure la diffusion auprès du service interacadémique des examens et concours (SIEC) d’Arcueil. Le SIEC pourvoit à l’expédition de ces sujets, en nombre dans les académies de Paris, Créteil, Versailles, et, en un exemplaire aux services des examens des académies où existent des lycées à sections internationales, à charge pour ces services d’en assurer la reproduction.

VI - Correction des épreuves écrites spécifiques

Les règles à appliquer sont les suivantes :
a) Pour l’épreuve de langue et littérature de la section, les copies sont corrigées par un professeur responsable appartenant à une autre section internationale. Ce professeur est désigné par le chef de centre sur proposition de l’inspecteur général étranger ou de l’instance désignée qui en tient lieu, ou, à défaut, de l’inspection générale de l’éducation nationale française.


b) Pour l’épreuve d’histoire et géographie,
les copies sont corrigées comme suit :
- lorsque les candidats ont composé dans la langue de la section, les copies sont corrigées par des enseignants dispensant dans cette langue la moitié du programme aménagé et appartenant à une autre section internationale ; ces enseignants sont désignés selon les mêmes modalités que pour les épreuves de langue et littérature ;
- lorsque les candidats ont composé en langue française, les copies sont corrigées par des professeurs dispensant la partie en langue française du programme aménagé et appartenant à une autre section internationale. Ils sont désignés par le chef de centre sur proposition de l’inspection générale de l’éducation nationale française qui se sera préalablement concertée, dans le cas d’un accord, avec l’inspection générale étrangère ou l’instance désignée qui en tient lieu.

VII - Interrogations orales

a) En langue et littérature : les interrogations sont conduites par un professeur déjà désigné pour la correction des épreuves écrites enseignant la langue concernée dans une autre section internationale de lycée. L’inspecteur général étranger, ou la personne désignée qui en tient lieu, peut assister à l’interrogation.


b) En histoire et géographie : les interrogations sont conduites par un professeur déjà désigné pour la correction des épreuves écrites enseignant le programme aménagé d’histoire et géographie dans une autre section internationale de lycée et connaissant la langue de la section. L’inspecteur général étranger, ou la personne désignée qui en tient lieu, peut assister à l’interrogation.

VIII - Notation des épreuves spécifiques

L’inspecteur général étranger ou la personnalité désignée qui en tient lieu attribue, sur proposition des enseignants correcteurs ou examinateurs, la note définitive aux épreuves spécifiques en liaison avec l’inspection générale de l’éducation nationale française, chargée d’éclairer les partenaires étrangers sur le système de notation en vigueur en France.

IX - Délibération du jury

L’inspecteur général étranger concerné ou la personnalité désignée qui en tient lieu peut participer aux délibérations du jury. À la demande du président, il peut proposer, à partir des indications portées sur le livret scolaire du candidat, de relever la note de telle ou telle épreuve spécifique.

X - Épreuves de contrôle du second groupe

La langue et la littérature d’une part, l’histoire et géographie d’autre part, faisant l’objet d’une épreuve écrite, ces deux matières figurent au nombre de celles qui peuvent être choisies pour les deux épreuves orales de contrôle du second groupe. La note obtenue en ce cas remplace, si elle est supérieure, celle de l’épreuve écrite.


Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH







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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
N°46 du 21 décembre
www.education.gouv.fr/bo/2000/46/ensel.htm -

ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
Programmes des épreuves spécifiques d'histoire et géographie du baccalauréat option internationale
BACCALAURÉAT
NOR : MENE0002998A
RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 22-11-2000
JO DU 30-11-2000
MEN
DESCO A3



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Vu D. n° 81-594 du 11-5-1981 ; A. du 11-5-1981 mod. ; A. du 11-7-1986 ; arrêtés du 14-6-1995 mod. ; avis du CSE du 19-10-2000
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Article 1 - Dans les classes de seconde, première et les classes terminales conduisant au baccalauréat général option internationale, les enseignements d'histoire et géographie sont dispensés conformément aux programmes annexés au présent arrêté.

 
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dès leur publication. Les programmes d'histoire et géographie figurant dans l'arrêté du 11 juillet 1986 susvisé sont abrogés à l'entrée en vigueur du présent arrêté.


Article 3 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR





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Annexe
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HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
(TOUTES SECTIONS)
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Les programmes présentés ci-dessous ont été rédigés en référence aux programmes d'histoire et géographie, actuellement en vigueur en classe de seconde générale et technologique et dans le cycle terminal des séries générales, et prennent plus particulièrement appui sur des exemples relevant des spécificités historiques et géographiques de l'État, l'espace et la civilisation dont relève la section.
Les documents d'accompagnement auxquels peuvent se reporter les enseignants sont ceux joints aux programmes d'histoire et géographie actuellement en vigueur dans les classes de seconde et du cycle terminal des séries générales.
Classe de seconde

Histoire : les fondements du monde contemporain

I - Le citoyen et la cité, à Athènes au Vème siècle avant J.-C. ou la citoyenneté dans l'Empire romain au IIème siècle.
II - Naissance et diffusion du christianisme.
III - Carte de la Méditerranée au XIIème siècle : le carrefour de trois civilisations.
IV - Humanisme et Renaissance.
V - La période révolutionnaire.
VI - L'Europe entre restauration et révolution (de 1815 au milieu du XIXème siècle).

Géographie : les hommes et la Terre

I - La Terre, planète des hommes.
II - Les sociétés humaines face aux ressources et aux contraintes de la Terre.
III - Les sociétés humaines organisent et aménagent leur territoire.

Classe de première

Histoire : le monde, du milieu du XIXème siècle à 1939

I - L'âge industriel et sa civilisation (du milieu du XIXème siècle à 1939).
II - Nations et États (du milieu du XIXème siècle à 1914).
III - D'une guerre à l'autre (1914-1939).
On accordera une importance particulière à l'étude de la France et d'un autre État, au choix de la section, du milieu du XIXème siècle à 1939.

Géographie : la France en Europe et dans le monde

I - La France en perspective.
II - Le territoire français et son organisation.
III - Étude d'un autre État, au choix de la section.

Classe terminale

Histoire : le monde, de 1939 à nos jours

I - La Seconde Guerre mondiale.
II -Le monde, de 1945 à nos jours.
III - La France, depuis 1945.
IV - Étude d'un autre État, au choix de la section, des années 1930 à nos jours.

Géographie : l'espace mondial

I - L'organisation géographique du monde.
II - Trois puissances économiques mondiales.
III - Géographie et développement (les exemples relatifs à ce point sont au choix de la section).

 


ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA RELATIVO A LA DOBLE TITULACIÓN DE BACHILLER Y DE BACCALAURÉAT

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